|
Déclaration
Universelle
des
Droits de l'Homme.
|
|
Considérant
que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous
les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables
constitue le fondement de la liberté, de la justice
et de la paix
dans le monde,
Considérant
que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme
ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience
de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les
êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés
de la terreur et de la misère, a été proclamé
comme la plus haute aspiration de l'homme,
Considérant
qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés
par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en
suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et
l'oppression,
Considérant
qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations amicales
entre nations,
Considérant
que dans la Charte les peuples de Nations Unies ont proclamé à
nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité
et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits
des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus
à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures
conditions de vie dans une liberté plus grande,
Considérant
que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en coopération
avec l'Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif
des droits de
l'homme
et des libertés fondamentales,
Considérant
qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la plus
haute importance pour remplir pleinement cet engagement,
L'Assemblée
générale proclame la présente Déclaration universelle
des droits de l'homme comme l'idéal commun à atteindre par
tous les peuples et toutes les
nations
afin que tous les individus et tous les organes de la société,
ayant cette Déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent,
par l'enseignement et l'éducation,
de développer
le respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par des mesures
progressives d'ordre national et international, la reconnaissance et l'application
universelles
et effectives, tant parmi les populations des Etats Membres eux-mêmes
que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.
Article 1.
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité
et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent
agir les uns envers les autres
dans
un esprit de fraternité.
Article 2.
Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés
proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction
aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion,
d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale,
de fortune, de naissance ou de toute autre situation. De plus, il ne sera
fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique
ou international du pays ou territoire dont une personne est
ressortissante,
que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome
ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.
Article 3.
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à
la sûreté de sa personne.
Article 4.
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ; l'esclavage et la traite
des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.
Article 5.
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants.
Article 6.
Chacun a droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité
juridique.
Article 7.
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à
une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection
égale contre toute discrimination qui violerait la présente
Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.
Article 8.
Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions
nationales contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont
reconnus
par
la constitution ou par la loi.
Article 9.
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu
ou exilé.
Article 10.
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que
sa cause soit entendue
équitablement
et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera
soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation
en matière pénale dirigée contre elle.
Article 11.
Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été
légalement établie au cours d'un procès public où
toutes les garanties nécessaires à sa défense lui
auront été assurées. Nul ne sera condamné pour
des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été
commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après
le droit national ou international. De même, il ne sera infligé
aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment
où l'acte délictueux a été commis.
Article 12.
Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée,
sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à
son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à
la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Article 13.
Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence
à l'intérieur d'un état. Toute personne a le droit
de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.
Article 14.
Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile
et de bénéficier de l'asile en d'autres pays. Ce droit ne
peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement
fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires
aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article 15.
Tout individu a le droit à une nationalité. Nul ne peut être
arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer
sa nationalité.
Article 16.
A partir de l'age nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction
quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit
de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux
au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. Le mariage
ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs
époux. La famille est l'élément naturel et fondamental
de la société et a droit à la protection de la société
et de l'Etat.
Article 17.
Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à
la propriété. Nul ne peut être arbitrairement privé
de sa propriété.
Article 18.
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de
conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer
de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester
sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé,
par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites.
Article 19.
Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression,
ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour
ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans
considération de frontières, les informations et les idées
par quelque moyen que ce soit.
Article 20.
Toute personne a droit à la liberté de réunion et
d'association pacifiques. Nul ne peut être obligé de faire
partie d'une association.
Article 21.
Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires
publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire
de représentants librement choisis. Toute personne a droit à
accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions
publiques de son pays. La volonté du peuple est le fondement de
l'autorité des pouvoirs publics; cette volonté doit s'exprimer
par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement,
au suffrage universel égale et au vote secret ou suivant une procédure
équivalente assurant la liberté du vote.
Article 22.
Toute personne, en tant que membre de la société, a droit
à la sécurité sociale ; elle est fondée à
obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et
culturels indispensables à sa dignité et au libre développement
de sa personnalité grâce à l'effort national et à
la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et
des ressources de chaque pays.
Article 23.
Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à
des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à
une protection contre le chômage. Tous ont droit, sans aucune discrimination,
à un salaire égal pour un travail égal. Quiconque
travaille à droit à une rémunération équitable
et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence
conforme à la dignité humaine et complétée,
s'il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale. Toute personne
a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à
des syndicats pour la défense de ses intérêts.
Article 24.
Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une
limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés
payés périodiques.
Article 25.
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer
sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour
l'alimentation, l'habillement, les soins médicaux ainsi que pour
les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité
en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de
vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance
par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. La
maternité et l'enfance ont
droit
à une aide et à une assistance spéciales. Tous les
enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent
de la même protection sociale.
Article 26.
Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation
doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire
et fondamental.
L'enseignement
technique et professionnel doit être généralisé
; l'accès aux études supérieures doit être ouvert
en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.
L'éducation
doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine
et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés
fondamentales.
Elle
doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié
entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi
que le développement des activités des Nations Unies pour
le maintien de la paix. Les parents ont, par priorité, le droit
de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants.
Article 27.
Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle
de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès
scientifique et aux bienfaits qui en résultent. Chacun a droit à
la protection des intérêts moraux et matériels découlant
de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont
il est l'auteur.
Article 28.
Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social
et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés
énoncés dans la présente Déclaration puissent
y trouver plein effet.
Article 29.
L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul
le libre et plein développement de sa personnalité est possible.
Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés,
chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement
en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés
d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre
public et du bien-être général dans une société
démocratique.
Ces droits
et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer contrairement aux
buts et aux principes des Nations Unies.
Article 30.
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être
interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement
ou un individu un droit
quelconque
de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant
à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.
Adoptée
par l'assemblée générale des Nations Unies, le 10
décembre 1948.
|